Arrêté du 15 septembre 2003

Article 13 bis

Abrogé29 août 2009

Créé le 29 janvier 2005 · En vigueur du 18 février 2006 au 28 août 2009

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovins provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine" et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.
II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13. En outre ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-15 art. 13, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 août 2009

Abrogé parArrêté du 19 août 2009art. 8

En vigueur du samedi 18 février 2006 au vendredi 28 août 2009

I. - Par dérogation aux dispositions de l'

article 13

, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du mêmearticle pourles bovins provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine" etpour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours. II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l' article 6 , il ne peut être dérogéà l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du IIde l' article 13 . En outre ce test doit êtreréalisé dans les quinze jours précédantle départ de l'exploitation d'origine à risque.

III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" des troupeaux présentant un tauxde rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'

article 13

, quel que soit le délaide transfert entrel'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.

En vigueur du samedi 29 janvier 2005 au vendredi 17 février 2006

Par dérogation aux dispositions aux points 3° du I et 3° du II de l'

article 13

, les animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine, pour lesquels la durée du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours, sont dispensés du test de dépistage de la tuberculose à l'introduction.

Toutefois, les animaux provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture à l'égard de la tuberculose, sont exclus du bénéfice de cette dérogation, et le test de dépistage de la tuberculose visé à l'alinéa précédent sera obligatoirement réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine.

La dérogation prévue au premier alinéa n'entrera en vigueur qu'après publication au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité de l'instruction prévue au deuxième alinéa.