Abrogé par Arrêté du 19 août 2009 - art. 8
Créé le 29 janvier 2005 · En vigueur du 18 février 2006 au 28 août 2009
II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13. En outre ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.