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Arrêté du 15 octobre 2004

Article 17

Abrogé30 avril 2009

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur du 7 octobre 2005 au 29 avril 2009

1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, et après signature de l'acte d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 1er et 2 du décret du 28 juin 1978 susvisé.
2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement). Cet ajournement n'est pas renouvelable.
3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
4. Le bénéfice de l'inscription sur liste d'admission ou sur liste complémentaire ne reste pas acquis d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 avril 2009

Abrogé parArrêté du 24 avril 2009art. 17

En vigueur du vendredi 7 octobre 2005 au mercredi 29 avril 2009

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au jeudi 6 octobre 2005