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Arrêté du 15 octobre 1985

Abrogé1 janvier 1994

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7 b ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1978 modifié fixant les modalités du contrôle des connaissances acquises en vue de l'exercice des professions de transporteur routier ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 30 janvier 1988 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité, prévu au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, est organisé selon le programme et les modalités ci-dessous.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 30 janvier 1988 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

L'examen mentionné à l'article 1er doit permettre d'établir que le candidat possède une bonne connaissance des matières du programme suivant :
1. Droit :
Eléments de droit commercial, social et civil dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession et portant notamment sur :
  • les contrats en général ;
  • forme juridique de l'entreprise : les sociétés commerciales ;
  • droit commercial ;
  • le commerçant, droits et obligations ;
  • le registre du commerce ;
  • livres du commerce ;
  • chambres et tribunaux de commerce.

2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise
2.1. Gestion commerciale :
  • les éléments d'une politique commerciale (techniques de négociation commerciale (clientèle) et financière (banquier)) ;
  • étude de marché ;
  • techniques de recherche de fret ou de clientèle-gestion des clients ;
  • vente du service transport, de la location et des services complémentaires ;
fixation du prix de transport.
2.2. Gestion financière :
  • calcul du prix de revient ;
  • établissement du budget prévisionnel ;
  • lecture de bilan et analyse des résultats de l'exercice ;
  • plan de financement ;
  • les tableaux de bord ;
  • la facturation et le recouvrement ;
  • la fiscalité ;
  • les assurances.

3. Réglementation sociale :
  • droit du travail, contrats individuels et collectifs ;
  • organisation de l'entreprise sur le plan social ;
  • réglementation du travail, nationale et communautaire ;
  • rémunération ;
  • hygiène et sécurité ;
  • sécurité sociale et accidents du travail.

4. Réglementation des services routiers de transport de personnes :
  • les contrats de transport ;
  • la création de services de transport et plans de transport ;
  • les conditions d'exécution de services de personnes ;
  • les dispositions relatives à l'exercice de la profession ;
  • les documents de transport ;
  • le régime des tarifs, des prix et des conditions de transport ;
  • les agences de voyages ;
  • les services de contrôle et les sanctions.

5. Normes et exploitation techniques :
  • le choix de véhicules ;
  • la réception de l'immatriculation ;
  • les normes pour l'entretien des véhicules.

" - les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules. "
6. Sécurité :
  • les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation ;
  • la sécurité de circulation ;
  • la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident.

7. Transport international :
  • dispositions applicables aux transports de personnes par route entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux ;
  • pratiques et formalités concernant le franchissement des frontières ;
  • principales réglementations de circulation dans les Etats membres.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 11 octobre 1986

Les candidats à l'examen prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés des épreuves de droit, de gestion commerciale et de réglementation sociale, lorsqu'ils sont titulaires de l'attestation de capacité délivrée en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 janvier 1978 modifié fixant les modalités du contrôle des connaissances acquises en vue de l'exercice des professions de transporteur routier ou de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 9 novembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié. Les demandes rédigées sur papier libre sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur du candidat relative à sa domiciliation.
" Le préfet de région visé ci-dessus établit la liste des centres d'examen du ressort territorial du jury le concernant et le calendrier annuel des examens qui prévoit au moins trois sessions.
" Les candidats adressent leur demande au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.
" La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe. "
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 9 novembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Les épreuves de l'examen correspondant aux matières prévues à l'article 2 ci-dessus donnent lieu à des questionnaires à choix multiples.
" L'épreuve de gestion commerciale et financière de l'entreprise donne également lieu à questions ou exercices exigeant une réponse rédigée.
" Les épreuves donnant lieu à des questionnaires à choix multiples comportent au moins dix et au plus vingt questions par matière, sans que le nombre total des questions pour l'ensemble de ces épreuves n'excède 100.
" La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
" Les sujets des épreuves sont arrêtés par le président du jury d'examen. "
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 30 janvier 1988 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Les coefficients des épreuves sont fixés comme suit :
" 1. Droit général 2
"" 2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise :
" - questionnaires à choix multiples 1
" " - exercices à réponses rédigées 6
"" 3. Réglementation sociale 3
"" 4. Réglementation des services routiers de transport de personnes 3
"" 5. Normes et exploitation techniques 1
"" 6. Sécurité 2
"" 7. Transport international 2
" " Total des coefficients 20
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.
" En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du 3e alinéa de l'article 5, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec ; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants. "
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 9 novembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :
  • des représentants du ministre chargé des transports parmi lesquels est choisi le président ;
  • des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée, en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin par le ministre chargé des transports.

Les membres du jury désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1978 demeurent en place. En cas de vacance, il y sera pourvu par arrêté du préfet de la région dont le chef lieu est désigné comme siège du jury d'examen.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Le préfet de région visé à l'article 5 ci-dessus délivre l'attestation de capacité professionnelle aux candidats déclarés reçus. "
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 9 novembre 1985

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataire :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J. ROUSSET

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du samedi 9 novembre 1985 au vendredi 31 décembre 1993

Arrêté du 15 octobre 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Annexes