Abrogé1 janvier 1994
Créé le 9 novembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993
Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :
Les membres du jury désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1978 demeurent en place. En cas de vacance, il y sera pourvu par arrêté du préfet de la région dont le chef lieu est désigné comme siège du jury d'examen.
- des représentants du ministre chargé des transports parmi lesquels est choisi le président ;
- des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée, en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin par le ministre chargé des transports.
Les membres du jury désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1978 demeurent en place. En cas de vacance, il y sera pourvu par arrêté du préfet de la région dont le chef lieu est désigné comme siège du jury d'examen.