Abrogé1 janvier 1994
Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.
" En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du 3e alinéa de l'article 5, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec ; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants. "
" En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du 3e alinéa de l'article 5, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec ; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants. "