JORF n°0278 du 24 novembre 2024

Arrêté du 15 novembre 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2015-432 du 15 avril 2015 soumettant l'association La Cinémathèque française au contrôle économique et financier de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle économique et financier de l'Etat auprès de La Cinémathèque française

Résumé Le contrôleur général s'assure que La Cinémathèque française fonctionne bien et protège l'argent de l'État

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat auprès de l'association « La Cinémathèque française », ci-après dénommée « le contrôleur général », analyse les risques et évalue les performances de l'association, ci-après dénommé « l'association », en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

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Participation du contrôleur général aux réunions des organes délibérants

Résumé Le contrôleur général peut participer aux réunions mais n'a pas le droit de vote, et il reçoit les mêmes documents que les autres membres.

Le contrôleur général a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'association, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

Article 3

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Programmation budgétaire pluriannuelle et documents prévisionnels

Résumé Le contrôleur général sait comment l'établissement prévoit de dépenser son argent sur plusieurs années et dit quel type de documents sont nécessaires pour le budget.

Le contrôleur général est informé de la programmation budgétaire pluriannuelle de l'établissement. Il fixe, dans le document prévu à l'article 5, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.

Article 4

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Accès du contrôleur général aux documents de l'association

Résumé Le contrôleur général a accès à tous les documents importants de l'association.

Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'association. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :

- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;
- l'exécution budgétaire et comptable ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement.

Article 5

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Établissement et approbation des seuils et conditions pour les avis préalables

Résumé Le contrôleur général et le directeur général définissent des règles pour que certains actes soient approuvés à l'avance par les ministres de l'économie et du budget, qui peuvent approuver le document soit directement, soit automatiquement après un mois.

Après consultation du directeur général, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'articles 6 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, et aux autorités de tutelle.

Article 6

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Mesures soumises à l'avis préalable du contrôleur général

Résumé Certaines décisions importantes doivent être approuvées par le contrôleur général avant d'être mises en œuvre.

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils prévus dans le document prévu à l'article 5 :

- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ;
- les contrats de recrutement à durée indéterminée ;
- les entrées par détachement sur contrat et les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de licenciement ;
- toute décision de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans tous organismes ;
- les décisions d'autorisation de découvert et d'emprunt ;
- les projets de transactions dès lors que celles-ci ne sont pas délibérées en conseil d'administration ;
- les projets de convention avec des personnes morales ayant un impact sur les dépenses de l'établissement, dès lors que lesdites conventions ne découlent pas de la mise en œuvre d'une délibération du conseil d'administration ;
- les marchés ;
- les cessions de terrains et d'immeubles, ainsi que de droits à construire ;
- les actes juridiques générateurs de recettes ;
- les prêts, subventions à des tiers, ou garanties.

Article 7

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Délai et procédure de contrôle par le contrôleur général

Résumé Le contrôleur général doit donner son avis rapidement, mais peut demander plus de temps s'il a besoin d'informations supplémentaires. S'il ne répond pas, son avis est favorable par défaut. Le directeur général doit expliquer pourquoi il ne suit pas cet avis.

Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Article 8

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Remplacement de la procédure d'avis préalable

Résumé Le contrôleur général peut changer la procédure d'avis en information, ou revenir à l'ancienne, en fonction de la situation de l'association et de la qualité de son contrôle interne.

Pour chacune des catégories d'actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'association, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 9

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Abrogation de l'arrêté du 21 avril 2005

Résumé Un nouvel arrêté annule les règles de contrôle financier de la Cinémathèque française.

L'arrêté du 21 avril 2005 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'association La Cinémathèque française est abrogé.

Article 10

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du contrôle général économique et financier,

V. Nativelle

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction du budget,

J.-M. Oleron