JORF n°0278 du 24 novembre 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure de contrôle par le contrôleur général

Résumé Le contrôleur général doit donner son avis rapidement, mais peut demander plus de temps s'il a besoin d'informations supplémentaires. S'il ne répond pas, son avis est favorable par défaut. Le directeur général doit expliquer pourquoi il ne suit pas cet avis.

Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.

Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.

En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.