Arrêté du 15 mars 2005

Article 12

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 8 mai 2005 · En vigueur depuis le 19 juillet 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Utilisation.

1. Un aéronef titulaire d'un CNRA ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après le 1er septembre 2013.

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondant à l'hélicoptère utilisé ;

e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile ;

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale les vols au moyen de ces aéronefs doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.

4. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

5. L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parArrêté du 9 juillet 2026art. 3

Utilisation.

1\. Un aéronef titulaire d'un CNRA ne peut pas effectuer

a) Du transport aérien public tel que défini dans les

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

\- lors de manifestations aériennessoumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou

\- lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou \- lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols : \- sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en casd'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;

\- sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commissiondu 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

\- sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef : i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ; ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après le 1er septembre 2013.

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols

e) Des vols autrement que selon les règles du vol

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans

2\. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à

3\. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux

4\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les

Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

5\. Le ministre chargé de l'aviation civilepeut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.

En vigueur du dimanche 19 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2020art. 3

Utilisation.

1\. Un aéronef titulaire d'un CNRA ne peut pas effectuer

a) Du transport aérien public tel que défini dans les

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

\-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

\-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols

e) Des vols autrement que selon les règles du vol

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2\. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à

3\. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux

4\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint.

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

5\. L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones

En vigueur du samedi 2 mars 2013 au samedi 18 juillet 2020

Modifié parArrêté du 19 février 2013art. 4

Utilisation. 1\. Un aéronef titulaire d'un CNRAne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ; d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifientde moyens et d'expérience appropriés ;

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après le 1er septembre 2013.

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pourles vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondant à l'hélicoptère utilisé ;

e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile ;

f) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2\. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale les vols au moyen de ces aéronefsdoivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3\. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.

4\. Uneplaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien publicest interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

5\. L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 1er juillet 2008art. 4 (V)

Utilisation : Aucun vol ne peut être effectué à titre onéreux. Les activités particulières telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont interdites aux aéronefs titulaires d'un CNRA. Sauf autorisation contraire de l'Autorité, seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA. Dansl'aéronef, une plaquetteparfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante : " Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreuxest interdite. " Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de

En vigueur du dimanche 8 mai 2005 au samedi 25 octobre 2008

Utilisation :
Aucun vol ne peut être effectué dans un but lucratif.
Les activités particulières telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont interdites aux aéronefs titulaires d'un CNRA.
Sauf autorisation contraire de l'Autorité, seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour.
Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.
Une plaquette est apposée portant l'inscription suivante qui est parfaitement lisible pour le pilote et les passagers :
« Cet aéronef vole sous un régime de certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas nécessairement aux conditions de délivrance du certificat de navigabilité normal. Son utilisation dans un but lucratif est interdite. »
L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA.