Créé le 6 avril 1994
Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours, par option.
1 version
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Créé le 6 avril 1994
1 version
Créé le 6 avril 1994
1 version
Créé le 6 avril 1994
1 version
Créé le 6 avril 1994 · En vigueur depuis le 21 juin 1994
2 versions
Créé le 6 avril 1994
1 version
1 cité
Créé le 6 avril 1994
1 version
Créé le 6 avril 1994
1 version
Créé le 6 avril 1994
1 version
Créé le 6 avril 1994
1 version
1 cité
Créé le 6 avril 1994
1 version
1 cité
Créé le 6 avril 1994
1 version
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN
En vigueur depuis le mercredi 6 avril 1994