Arrêté du 15 mars 1994

Article 8

Créé le 6 avril 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.

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En vigueur depuis le mercredi 6 avril 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.