Arrêté du 15 mars 1994

Article 7

Créé le 6 avril 1994

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 avril 1994

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.