Arrêté du 15 mars 1994

Article 9

Créé le 6 avril 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 80, pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 6.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-15 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 avril 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 80, pourront seuls être déclarés admis.

En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'

article 6

.