Créé le 6 avril 1994 · En vigueur depuis le 21 juin 1994
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option du concours ;
4° Un formateur chargé d'enseignement technologique.