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Arrêté du 15 juillet 1968

Abrogé1 mars 2009

Le ministre de l'intérieur,

Vu les articles 17 et 21 du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 portant règlement d'administration publique pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu le chapitre III du titre Ier de l'arrêté du 24 novembre 1967 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Sur proposition de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur,

Créé le 15 août 1968

Les contrôles réglementaires prévus par les textes susvisés sont obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes agréés pour une période de trois années par arrêté du ministre de l'intérieur.

Abrogé1 mars 2009

Créé le 5 octobre 1972

Les demandes d'agrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque année au préfet du département dans lequel la personne ou l'organisme demandeur a son domicile ou son siège social. Les dossiers des candidats devront parvenir au ministère de l'intérieur avec l'avis motivé du préfet.

A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :

1° Une note comportant les indications suivantes :

a) S'il s'agit d'une personne isolée : nom et adresse, compétence théorique et pratique, références à son activité antérieure ;

b) S'il s'agit d'un organisme : nom et adresse de chacun des administrateurs ou gérants et des membres du personnel de direction.

2° Pour chaque catégorie de contrôle, la liste nominative des personnes auxquelles il pourra être fait appel, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, la compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives aux activités antérieures. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.

3° L'état des moyens matériels possédés à la date de la demande d'agrément et nécessaires aux contrôles.

4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles de l'article 4 ci-après.

5° Le tarif des honoraires proposés pour chaque catégorie de contrôle.

A l'occasion d'une demande de renouvellement d'agrément, le demandeur doit en outre fournir la liste et les adresses des immeubles de grande hauteur contrôlés pendant la période d'agrément écoulée, ainsi que les observations auxquelles leurs contrôles ont pu donner lieu.

Créé le 5 octobre 1972

Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les contrôles sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier, interdiction leur est faite :
De faire acte de commerce des appareils ou installations, objets des contrôles, de les installer ou les entretenir ;
D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises qui font acte de commerce de ces appareils ou installations, qui les installent ou les entretiennent ;
D'imposer ou de conseiller aux responsables de la sécurité de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;
De recevoir des gratifications des personnes responsables des appareils ou installations contrôlés ainsi que leurs préposés.
D'effectuer le contrôle d'installations ou de locaux leur appartenant ou appartenant à des sociétés ou organismes avec lesquels ils ont une attache de quelque genre que ce soit.

Créé le 5 octobre 1972

Les organismes agréés sont tenus d'informer le préfet de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des contrôles.

Créé le 15 août 1968

A la demande de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, le ministre de l'intérieur peut faire procéder, par tous les moyens qu'il estimera nécessaires, à la vérification de la bonne exécution des contrôles prescrits.
Abrogé1 mars 2009

Créé le 15 août 1968

L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission technique interministérielle, et notamment en cas d'inobservation des articles 4 et 5.

Le renouvellement d'agrément peut être également refusé, dans les conditions ci-dessus, lorsqu'aucun contrôle n'a été exercé pendant la période d'agrément écoulée.

Créé le 15 août 1968

La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au "Journal officiel" de la République française.
Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.

Créé le 15 août 1968

Le préfet chargé de la direction du service national de la protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, ANDRE BORD.

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2009

Abrogé parArrêté du 11 décembre 2007art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 15 août 1968 au samedi 28 février 2009

Arrêté du 15 juillet 1968
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