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Arrêté du 15 juillet 1968

Article 7

Abrogé1 mars 2009

Créé le 15 août 1968

L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission technique interministérielle, et notamment en cas d'inobservation des articles 4 et 5.

Le renouvellement d'agrément peut être également refusé, dans les conditions ci-dessus, lorsqu'aucun contrôle n'a été exercé pendant la période d'agrément écoulée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2009

En vigueur du jeudi 15 août 1968 au samedi 28 février 2009

L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission technique interministérielle, et notamment en cas d'inobservation des articles 4 et 5.

Le renouvellement d'agrément peut être également refusé, dans les conditions ci-dessus, lorsqu'aucun contrôle n'a été exercé pendant la période d'agrément écoulée.