Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Vu les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, adoptées par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, et notamment son annexe 3 ;
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-05-21 par [object Object]
Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes : Afghanistan, Bangladesh, Congo (République démocratique du), Erythrée, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalie, Sri Lanka.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-05-21 par [object Object]
Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté :
- titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel ;
- les titulaires d'un visa uniforme valide, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et ayant mis en application la totalité de l'acquis de Schengen ;
- ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco ou Saint-Marin, autorisant la réadmission dans ces Etats ;
- ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.
En outre, sont dispensés de visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants du Ghana et du Nigeria effectuant un transit aéroportuaire sans sortir de la zone internationale de l'aéroport situé en France :
- titulaires d'un visa valable pour un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen que ceux mentionnés au deuxième tiret du présent article, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique, quel que soit l'aéroport d'origine et quel que soit l'aéroport de destination ;
- et les ressortissants du Ghana et du Nigeria de retour de l'un des pays cités au tiret précédent, après avoir utilisé ledit visa, même si ce visa n'est plus en cours de validité, et quel que soit l'aéroport de destination.
Article 3
Abrogé depuis le 2010-05-21 par [object Object]
Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants, qui ne sont pas mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes : Albanie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo (République du), Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Inde, Liberia, Mali, Mauritanie, Pérou, République dominicaine, Tchad, Togo, les Russes provenant d'un aéroport situé en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-05-21 par [object Object]
Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté :
- titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel, à l'exception des ressortissants de la Guinée titulaires d'un passeport de service, qui sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire ;
- ou titulaires d'un visa uniforme valide, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ou associé ayant mis en application la totalité de l'acquis de Schengen ;
- ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco ou Saint-Marin, autorisant la réadmission dans ces Etats à l'exception des ressortissants de l'Albanie, de l'Angola, de Haïti, du Liberia, de Sierra Leone, du Pérou, du Soudan, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens, qui restent soumis au visa de transit aéroportuaire ;
- ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-05-21 par [object Object]
L'arrêté du 17 octobre 1995 modifié fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire est abrogé.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-05-21 par [object Object]
Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.