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Arrêté du 15 janvier 2008

Article 2

Abrogé21 mai 2010

Créé le 25 janvier 2008 · En vigueur du 13 mars 2010 au 20 mai 2010

Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté :

- titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel ;

- les titulaires d'un visa uniforme valide, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et ayant mis en application la totalité de l'acquis de Schengen ;

- ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco ou Saint-Marin, autorisant la réadmission dans ces Etats ;

- ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.

En outre, sont dispensés de visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants du Ghana et du Nigeria effectuant un transit aéroportuaire sans sortir de la zone internationale de l'aéroport situé en France :

- titulaires d'un visa valable pour un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen que ceux mentionnés au deuxième tiret du présent article, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique, quel que soit l'aéroport d'origine et quel que soit l'aéroport de destination ;

- et les ressortissants du Ghana et du Nigeria de retour de l'un des pays cités au tiret précédent, après avoir utilisé ledit visa, même si ce visa n'est plus en cours de validité, et quel que soit l'aéroport de destination.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 mai 2010

Abrogé parArrêté du 10 mai 2010art. 9 (V)

En vigueur du samedi 13 mars 2010 au jeudi 20 mai 2010

Modifié parArrêté du 23 février 2010art. 1

Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire

\- titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel ;

\- les titulaires d'un visa uniforme valide, d'un visa national de long séjourou d'un titre de séjour délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et ayant mis en application la totalité de l'acquis de Schengen ;

\- ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, MonacoouSaint-Marin , autorisant la réadmission dans ces Etats ;

\- ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.

En outre, sont dispensés de visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants du Ghana et du Nigeria effectuant un transit aéroportuaire sans sortir de la zone internationale de l'aéroport situé en France :

\- titulaires d'un visa valable pour un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen que ceux mentionnés au deuxième tiret du présent article, le Canada, le Japonou les Etats-Unis d'Amérique, quel que soit l'aéroport d'origine et quel que soit l'aéroport de destination ;

\- et les ressortissants du Ghana et du Nigeria de retour de l'un despays cités au tiret précédent, après avoir utilisé ledit visa, même si ce visa n'est plus en cours de validité, et quel que soit l'aéroport de destination.

En vigueur du dimanche 23 août 2009 au vendredi 12 mars 2010

Modifié parArrêté du 14 août 2009art. 1

Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire

En outre, sont dispensés de visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants du Ghana et du Nigeria titulaires d'un visa valable pour un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les Etats-Unis d'Amérique ainsi que les ressortissants du Ghana et du Nigeria de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa.

En vigueur du vendredi 25 janvier 2008 au samedi 22 août 2009

Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté :
― titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel ;
― ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco, Saint-Marin et Suisse, autorisant la réadmission dans ces Etats ;
― ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.