JORF n°21 du 25 janvier 2002

Article 24

Article 24

Dans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l'action sociale organise et met en œuvre la politique d'action sociale dans la région.

Il anime et encadre les délégués de l'action sociale relevant de son ressort territorial.

Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l'action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.

Le délégué de l'action sociale participe sous l'autorité du responsable régional de l'action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d'une prestation pour toute ou partie de la région.

Pour chaque département un délégué de l'action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l'action sociale de la région.

Cette désignation fait l'objet d'une information en conseil départemental de l'action sociale.

Le délégué de l'action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l'action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l'action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département.


Historique des versions

Version 2

Dans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l'action sociale organise et met en œuvre la politique d'action sociale dans la région. Il anime et encadre les délégués de l'action sociale relevant de son ressort territorial.

Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l'action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.

Le délégué de l'action sociale participe sous l'autorité du responsable régional de l'action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d'une prestation pour toute ou partie de la région.

Pour chaque département un délégué de l'action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l'action sociale de la région.

Cette désignation fait l'objet d'une information en conseil départemental de l'action sociale.

Le délégué de l'action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l'action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l'action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 mai 2014

Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Il est responsable de la mise en œuvre de l'action sociale dans le département.

A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en œuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.

Dans le cadre de son concours aux activités d'EPAF ou de l'ALPAF, le délégué départemental de l'action sociale peut être appelé à agir en qualité de mandataire de ces associations, en étant placé sous leur responsabilité et en intervenant en leur nom et pour leur compte.

Il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation dans le cadre des synergies nécessaires avec les autres acteurs de l'action sociale et de la santé et sécurité au travail.

Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.

Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 14 qu'il transmet à la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.