Arrêté du 15 janvier 2002

Article 23

Créé le 15 mai 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Le secrétariat général s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique d'action sociale, sur un réseau territorial de responsables régionaux et de délégués de l'action sociale.
Les responsables régionaux et les délégués de l'action sociale sont recrutés et nommés par le secrétariat général et placés sous l'autorité de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.
Un responsable régional d'action sociale est nommé pour chaque région métropolitaine.
Un coordinateur inter-régional pour les départements et régions d'outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie est désigné.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parArrêté du 12 avril 2022art. 7

Le secrétariat général s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique d'action sociale, sur un réseau territorialde responsables régionaux et de délégués del'action sociale. Les responsables régionaux etles déléguésde l'action sociale sont recrutés et nommés par le secrétariat général et placés sous l'autorité de la sous-direction des politiques socialeset des conditions de travail. Un responsable régional d'action sociale est nommé pour chaque région métropolitaine. Un coordinateur inter-régional pour les départements et régions d'outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonieest désigné.

En vigueur du jeudi 15 mai 2014 au mercredi 31 août 2022

Modifié parArrêté du 22 avril 2014art. 25

Dans chaque département, le délégué de l'action sociale est nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi, prioritairement, les agents des ministères économiques et financiers en fonctions dans le département et après avis du conseil départemental de l'action sociale exprimé par un vote.
Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un avis du comité départemental de l'action sociale exprimé par un vote.
En cas de partage des voix ou de refus de vote, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 11 est saisie du dossier.