JORF n°53 du 3 mars 2007

TITRE III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES

Article 9

Le règlement de scolarité fixe les processus d'évaluation des élèves et de sanction des études en prenant en compte les deux aspects fondamentaux de la formation : la formation académique dispensée à l'école et le travail réalisé en entreprise.

Article 10

Les décisions concernant la validation de chaque année ou semestre d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini à l'article 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.

Article 11

A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider :

-la validation complète d'une année ou d'un semestre ;

-la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;

-le redoublement de l'année ou du semestre ;

-l'exclusion de l'école.

Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

Article 12

Pour l'attribution du diplôme, le jury peut demander aux élèves ayant obtenu des résultats insuffisants de combler leurs lacunes au travers de la réalisation d'études ou travaux complémentaires. Le jury décide d'attribuer ou de ne pas attribuer le diplôme au regard de la qualité des études ou travaux complémentaires réalisés.

Article 13

Le diplôme d'ingénieur est délivré par le directeur de l'école.