JORF n°53 du 3 mars 2007

Article 11

Article 11

Pour le passage en année supérieure, le jury peut décider :
- la validation complète d'une année ;
- la validation d'une année, sans différer le passage en année supérieure, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires, afin de garantir les prérequis nécessaires à la suite de la formation.
Le jury peut proposer le redoublement de la dernière année du cycle en cas de non-attribution du diplôme.


Historique des versions

Version 1

Pour le passage en année supérieure, le jury peut décider :

- la validation complète d'une année ;

- la validation d'une année, sans différer le passage en année supérieure, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires, afin de garantir les prérequis nécessaires à la suite de la formation.

Le jury peut proposer le redoublement de la dernière année du cycle en cas de non-attribution du diplôme.