Arrêté du 15 février 2007

Article 11

Signaler une erreur de données

Créé le 4 mars 2007 · En vigueur depuis le 17 janvier 2019

A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider :

  • la validation complète d'une année ou d'un semestre ;
  • la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;
  • le redoublement de l'année ou du semestre ;
  • l'exclusion de l'école.

Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 mars 2007 au mercredi 16 janvier 2019