JORF n°53 du 3 mars 2007

TITRE II : ENSEIGNEMENTS

Article 5

Le cycle de formation d'ingénieurs par alternance conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur, conformément aux dispositions du code de l'éducation. Il est placé sous la responsabilité de l'école. Sa durée normale est de trois années.
La formation comporte alternativement des périodes de formation académique à l'école et des périodes de formation dans une entreprise partenaire. Ces différentes périodes sont équitablement réparties sur les trois années.

Article 6

La formation académique vise à donner aux élèves un solide tronc commun de connaissances dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur et de compétences générales complété par un approfondissement de spécialisation dans un profil professionnel.
Les programmes et volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation de l'école.

Article 7

Les périodes de présence des élèves dans les entreprises ont pour but de leur dispenser une formation de terrain en rapport direct avec la spécialisation recherchée et avec les métiers et les secteurs d'activités de ces entreprises.

Article 8

Tout au long du cycle de formation par alternance, chaque élève est suivi par un enseignant-tuteur choisi parmi les personnels permanents de l'école et par un ingénieur-tuteur choisi parmi les personnels de l'entreprise. L'enseignant-tuteur et l'ingénieur-tuteur veillent à faciliter en permanence le contact de l'élève avec l'école et avec l'entreprise, et en particulier à s'assurer de la bonne progression des missions confiées à l'élève pendant ses séjours en entreprise, et de leur adéquation avec le projet pédagogique de la formation suivie.