JORF n°46 du 23 février 2006

Article 8

Article 8

Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants, originaires ou en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée à l'annexe II :
- les volailles, les ratites, le gibier à plumes d'élevage et le gibier à plumes sauvage vivants et les oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l'article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;
- les oeufs à couver de ces espèces ;
- les viandes fraîches de gibier à plumes sauvage ;
- les préparations carnées et les produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage ;
- les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage ;
- les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;
- les plumes et parties de plumes non transformées.
Ces dispositions s'appliquent aux produits issus de volailles abattues après le 1er août 2005.
Par dérogation, l'importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :
- les produits contenant ou à base de viandes de gibier à plumes sauvage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE.


Historique des versions

Version 1

Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants, originaires ou en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée à l'annexe II :

- les volailles, les ratites, le gibier à plumes d'élevage et le gibier à plumes sauvage vivants et les oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l'article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;

- les oeufs à couver de ces espèces ;

- les viandes fraîches de gibier à plumes sauvage ;

- les préparations carnées et les produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage ;

- les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage ;

- les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;

- les plumes et parties de plumes non transformées.

Ces dispositions s'appliquent aux produits issus de volailles abattues après le 1er août 2005.

Par dérogation, l'importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :

- les produits contenant ou à base de viandes de gibier à plumes sauvage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE.