JORF n°46 du 23 février 2006

Article 7

Article 7

Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants :
- les volailles, les ratites, le gibier à plumes d'élevage et le gibier à plumes sauvage vivants ;
- les oeufs à couver de ces espèces,
originaires ou en provenance du territoire de Roumanie visé en partie A de l'annexe IV ;
- les viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ;
- les préparations carnées et les produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées ;
- les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées ;
- les oeufs destinés à la consommation humaine ;
- les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;
- les plumes et parties de plumes non traitées,
originaires de la partie du territoire de la Roumanie mentionnée dans la partie B de l'annexe IV.
Ces dispositions s'appliquent aux produits issus de volailles abattues après le 1er août 2005.
Par dérogation, l'importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :
- les produits contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE.


Historique des versions

Version 1

Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants :

- les volailles, les ratites, le gibier à plumes d'élevage et le gibier à plumes sauvage vivants ;

- les oeufs à couver de ces espèces,

originaires ou en provenance du territoire de Roumanie visé en partie A de l'annexe IV ;

- les viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ;

- les préparations carnées et les produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées ;

- les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées ;

- les oeufs destinés à la consommation humaine ;

- les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;

- les plumes et parties de plumes non traitées,

originaires de la partie du territoire de la Roumanie mentionnée dans la partie B de l'annexe IV.

Ces dispositions s'appliquent aux produits issus de volailles abattues après le 1er août 2005.

Par dérogation, l'importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :

- les produits contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE.