Article 6
Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants, originaires ou en provenance de Turquie :
- les volailles, les ratites, le gibier à plumes d'élevage et le gibier à plumes sauvage vivant et les oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l'article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;
- les produits issus des espèces aviaires susvisées.
Par dérogation, l'importation, la détention et la mise sur le marché des produits suivants sont autorisées :
- les préparations carnées à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE ;
- les plumes et parties de plumes qui, à la suite du traitement décrit à l'annexe I, point 55, du règlement (CE) n° 1774/2002, ne sont plus considérées comme non transformées ;
- les ovoproduits pasteurisés destinés à la consommation humaine conformément aux exigences de la décision 97/38/CE.
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