Article 5
Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants :
- les plumes et parties de plumes non transformées en provenance des régions énumérées à l'annexe I ;
- les oiseaux vivants, à l'exclusion des volailles, tels que définis à l'article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire en provenance de Russie.
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