Article 4
Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants, originaires ou en provenance du Cambodge, d'Indonésie, du Kazakhstan, du Laos, de Mongolie, de Corée du Nord, du Pakistan et du Viêt Nam :
- les plumes et parties de plumes non transformées ;
- les oiseaux vivants, à l'exclusion des volailles, tels que définis à l'article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire.
Par dérogation, l'importation, la détention et la mise sur le marché de plumes et parties de plumes non transformées en provenance de Mongolie sont autorisées.
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