Article 3
Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits suivants, originaires ou en provenance de Malaisie :
- les oiseaux vivants, à l'exclusion des volailles, tels que définis à l'article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;
- les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles ;
- les oeufs destinés à la consommation humaine ;
- les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;
- les plumes et parties de plumes non transformées.
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