Article 10
Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché de lots de plumes ou parties de plumes transformées, en provenance des pays visés par cet arrêté, dont les lots ne sont pas accompagnés d'un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode destinée à empêcher la propagation de pathogènes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux plumes d'ornement transformées, aux plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et aux lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage industriel.
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