Article 1
Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation, la détention et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits suivants, originaires ou en provenance de Thaïlande :
- les oiseaux vivants, à l'exclusion des volailles, tels que définis à l'article 1er, troisième tiret, de la décision du 16 octobre 2000 susvisée, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ;
- les viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et sauvage ;
- les produits carnés et préparations carnées contenant ou à base de viandes des espèces mentionnées à l'alinéa 2 ;
- les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant tout ou partie des espèces mentionnées à l'alinéa 2 ;
- les oeufs destinés à la consommation humaine ;
- les trophées de chasse non traités de tous oiseaux ;
- les plumes et parties de plumes non transformées.
Ces dispositions s'appliquent aux produits issus d'oiseaux abattus après le 1er janvier 2004.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'importation, la détention et la mise sur le marché de produits à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage ou en contenant lorsque les viandes des espèces précitées ont fait l'objet de l'un des traitements spécifiques mentionnés à la partie 4, points B, C ou D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission susvisée.
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