ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Chapitre 1er : Desserte de Port 2000

Abrogé7 octobre 2018
Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 6 octobre 2018

Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au permis d'armement ne peuvent accéder aux parcours maritimes suivants :
1° Parcours Nord : entre le port historique du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (Port 2000) ;
2° Parcours Sud : entre l'estuaire de la Seine, à la limite transversale de la mer, et le bassin Hubert Raoul-Duval (Port 2000), le cas échéant via Honfleur,
que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 9 du présent arrêté.

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies à l'article 5 et à l'annexe 1.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne la caducité de l'autorisation individuelle.
Une copie de l'autorisation individuelle est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant aux autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports du Havre et de Rouen.

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

L'autorisation individuelle précise, pour chacun des parcours visés à l'article 2, en fonction de l'attestation de conformité prévue à l'article 5, les conditions de navigation admissibles pour le bateau :
1° Hauteur de vague significative H1/3 ;
2° Tirant d'eau ;
3° Conditions de chargement des conteneurs à bord.
Les bateaux bénéficiaires de l'autorisation individuelle précitée doivent disposer d'une notation de classification correspondant à une hauteur de vague significative minimale de 1,20 m, sans toutefois dépasser 2 m.
Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau ou de son représentant de s'assurer que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau et de son chargement, en particulier eu égard à la vitesse moyenne du vent. Il s'assurera que le conducteur informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondantes au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours défini à l'article 2 lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression « société de classification reconnue », délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'annexe 3.
Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans, sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 3, ainsi que les rapports de visites concernant le bateau, sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 3.

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Créé le 27 décembre 2014

Lorsque le bateau effectue les parcours prévus à l'article 2, l'équipage minimum est composé de :

- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- deux membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports.

Une copie du certificat de capacité, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, pour les parcours visés à l'article 2, à l'extérieur des limites administratives du port du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré.
Le transit des bateaux par la mer est interdit dès lors qu'une des conditions de navigation mentionnées sur l'autorisation individuelle, conformément à l'article 4, n'est plus respectée.
Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

Le grand port maritime du Havre met à la disposition des usagers du port les informations relatives à la vague significative H1/3 et à la vitesse moyenne du vent, mesurées ou calculées, sur les parcours visés à l'article 2, à l'aide du Système d'Information Maritime pour la Batellerie et d'Aide à la Décision (SIMBAD).
Dans le cas où SIMBAD est inopérant, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, géographiquement compétente, fournit les informations susmentionnées.
Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles, les parcours maritimes visés à l'article 2 sont interdits.

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

Le propriétaire du bateau ou son représentant s'engage, conformément à la lettre d'engagement prévue en annexe 4 :

- à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 2, de parcours en mer autre que ceux prévus par le présent arrêté ;

  • à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;
  • à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;
  • à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;
  • à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques (notamment la vitesse de vent et la hauteur de vague) ;
  • à consigner sur le registre des voyages en mer, après chaque voyage en mer, tout événement d'embarquement d'eau décrit en annexe 1, paragraphe V, alinéa 5, qui a effectivement eu lieu lors du voyage ;

- à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 8, des conditions de vague, de vent et de visibilité avant d'entrer dans la zone exposée ;
  • à s'assurer que le conducteur du bateau informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondantes au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours en mer prévus par le présent arrêté lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds ;
  • à s'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.

Abrogé depuis le dimanche 7 octobre 2018

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au samedi 6 octobre 2018

Chapitre 1er : Desserte de Port 2000
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9