ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Article 4

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

L'autorisation individuelle précise, pour chacun des parcours visés à l'article 2, en fonction de l'attestation de conformité prévue à l'article 5, les conditions de navigation admissibles pour le bateau :
1° Hauteur de vague significative H1/3 ;
2° Tirant d'eau ;
3° Conditions de chargement des conteneurs à bord.
Les bateaux bénéficiaires de l'autorisation individuelle précitée doivent disposer d'une notation de classification correspondant à une hauteur de vague significative minimale de 1,20 m, sans toutefois dépasser 2 m.
Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau ou de son représentant de s'assurer que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau et de son chargement, en particulier eu égard à la vitesse moyenne du vent. Il s'assurera que le conducteur informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondantes au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours défini à l'article 2 lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 octobre 2018

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au samedi 6 octobre 2018

L'autorisation individuelle précise, pour chacun des parcours visés à l'article 2, en fonction de l'attestation de conformité prévue à l'article 5, les conditions de navigation admissibles pour le bateau :
1° Hauteur de vague significative H1/3 ;
2° Tirant d'eau ;
3° Conditions de chargement des conteneurs à bord.
Les bateaux bénéficiaires de l'autorisation individuelle précitée doivent disposer d'une notation de classification correspondant à une hauteur de vague significative minimale de 1,20 m, sans toutefois dépasser 2 m.
Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau ou de son représentant de s'assurer que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau et de son chargement, en particulier eu égard à la vitesse moyenne du vent. Il s'assurera que le conducteur informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondantes au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours défini à l'article 2 lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.