ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Article 6

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 27 décembre 2014

Lorsque le bateau effectue les parcours prévus à l'article 2, l'équipage minimum est composé de :

- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- deux membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports.

Une copie du certificat de capacité, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 octobre 2018

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au samedi 6 octobre 2018