JORF n°0098 du 26 avril 2015

Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS) A. - Missions en métropole

Article 20

L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement sur présentation d'une facture. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission :

-le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 55 € par nuitée. Ce taux est porté à 70 € dans les communes dont la liste est annexée au présent arrêté ;
-le taux est plafonné à 80 € pour l'ensemble des missions accomplies en métropole pour les membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.

Le remboursement est effectué sur la base des frais réellement engagés dans la limite du taux plafond.

Article 21

Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport.
Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre une gare et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel (appartenant à une personne physique) ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée à la résidence administrative ou familiale. Aucun délai forfaitaire n'est pris en compte lors de l'utilisation d'un véhicule personnel ou administratif pour effectuer le déplacement.

Article 22

L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée à 15,25 €, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a eu la possibilité de prendre un repas dans une structure administrative.

B. - Missions, tournées dans les DOM, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial et à l'étranger

Article 23

Pour l'étranger, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base de l'indemnité journalière applicable définie par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.
Toutefois, si l'hébergement, dans le cadre d'une mission à l'étranger, est effectué sur le territoire français, les indemnités de nuitée correspondant à la métropole s'appliquent.
L'agent perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Article 24

L'indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.

Article 25

Par dérogation à l'article 24, l'agent dont la mission à l'étranger s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 % du taux de l'indemnité journalière applicable si sa mission est prolongée au-delà de 17 heures. Si la mission se termine avant 17 heures, les taux définis à l'article 24 s'appliquent.

Article 26

Toute escale obligatoire de plus de sept heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 24.

Article 27

Pour le décompte des indemnités, il faut considérer que :

- la mission commence à l'heure d'arrivée, soit dans la localité où elle doit s'accomplir lorsqu'il s'agit d'un voyage par voie terrestre, soit dans le port ou l'aéroport de débarquement lorsqu'il s'agit d'un voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne ;
- elle se termine à l'heure du départ, soit de la localité de mission, soit du port ou de l'aéroport d'embarquement, suivant les mêmes distinctions que celles indiquées ci-dessus.

Article 28

Les hébergements se font dans des hôtels répondant aux normes standards de qualité avec petit-déjeuner et hébergement en chambre simple.

Article 29

Le taux maximal de l'indemnité de mission qui peut être attribuée à l'occasion d'une tournée au sens du 2° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est égal à 70 % du taux maximal de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer. Cette indemnité est allouée dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de missions, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l'article 1er dudit arrêté.

Article 30

Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.