JORF n°0098 du 26 avril 2015

Article 30

Article 30

Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.


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Version 1

Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.