JORF n°0098 du 26 avril 2015

Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STAGES DE FORMATION

Article 31

Est considéré comme « agent en stage » l'agent qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat dans les conditions définies par l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :

- à la prise en charge de ses frais de transport ;
- à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.

Article 32

Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, constitue une seule et même commune toute commune au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 33

L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement ne peut excéder la somme effectivement engagée.
Lorsque l'agent en formation engage des frais d'hébergement facturés à la semaine ou au mois, sur la base d'un bail de location notamment, l'indemnité de remboursement est calculée sur la base de la dépense réelle justifiée et plafonnée au montant qui aurait été dû en référence au forfait journalier.

Article 34

Les règles définies aux articles 14 à 17 du présent arrêté s'appliquent à l'occasion d'un stage de formation, après avis de l'autorité qui ordonne le déplacement et agrément du service organisateur de la formation.

Article 35

Dans le cadre de la formation initiale, à l'occasion d'un stage au sein d'un service déconcentré du ministère, l'agent appelé, à l'initiative et sous la responsabilité de son maître de stage, à réaliser des déplacements, peut prétendre au remboursement de ses frais de transport dans les conditions prévues par les titres I à IV. Ces frais sont pris en charge par son administration d'accueil à l'origine de ses déplacements.
L'indemnité de stage est versée au stagiaire qui réalise son stage de formation initiale en dehors de sa résidence administrative et en dehors de sa résidence familiale.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de stage, le stagiaire en formation initiale qui justifie de frais supérieurs au montant des indemnités calculées en application de cet arrêté peut percevoir des indemnités dans la limite d'une fois et demie les montants fixés par celui-ci.

Article 36

Pour les stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines.
Lorsque l'agent en formation continue bénéficie d'un hébergement ou d'un repas gratuit, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.
Lorsque l'agent en formation continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %.

Article 37

Par dérogation à l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à l'occasion des épreuves d'admissibilité et une seconde fois à l'occasion des épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel.
Cette possibilité de prise en charge est étendue, au titre d'une même année civile, aux frais de transport occasionnés par la participation aux épreuves d'admissibilité et d'admission d'un autre concours ou examen professionnel dès lors qu'il est organisé par les services des ministères chargés des affaires sociales.