JORF n°239 du 13 octobre 2004

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 26

Toute piscine construite ou installée à partir du 1er janvier 2006 doit être conforme aux dispositions du présent arrêté.

Article 27

Les exploitants des établissements comportant une piscine, au sens de l'article 1er, à la date de parution du présent arrêté, doivent se conformer aux dispositions des articles 4, au deuxième alinéa de l'article 6, du premier alinéa de l'article 7, de l'article 10, 11, 12, 13, du deuxième alinéa de l'article 15, des troisième et quatrième alinéas de l'article 17, de l'article 18, du premier alinéa de l'article 19, du premier alinéa de l'article 20, des articles 21, 22, 24 et 25 au plus tard le 1er janvier 2006.

Article 28

A partir du 1er janvier 2006, la modification de tout ou partie des équipements prévus aux articles 3, 5, 6, au deuxième alinéa de l'article 7, aux articles 8, 9, 14, 16, 17, 19, 20 et 23 d'une piscine existante doit avoir pour effet de rendre la partie modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.

Article 29

La directrice des sports, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.