JORF n°239 du 13 octobre 2004

Chapitre II : Dispositions relatives aux bassins

Article 5

Chaque matériel, activité ou animation est pourvu d'un espace de protection.
Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et, éventuellement, une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers.
Les espaces de protection d'activités différentes (bassin de réception de toboggan, bassin de natation par exemple), à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

Article 6

Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre la vision du fond du bassin.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin ou d'une partie d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

Article 7

Les profondeurs minimales et maximales de l'eau de chaque bassin sont indiquées sur un panneau et un marquage est imposé sur le haut de la paroi verticale du bassin, de telle manière qu'elles soient visibles et lisibles depuis les plages et les bassins. Elles sont indiquées à chaque variation de pente du radier.
Dans les parties du bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 10 %. Dans ces zones, le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.

Article 8

Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 5 %.

Article 9

Les plots de départ ne peuvent être installés que lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est supérieure à 1,80 mètre.

Article 10

Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier, les parois des bassins ou en surface de manière horizontale à un angle du bassin doivent être en nombre suffisant et conçues de manière à éviter qu'un usager puisse s'y trouver plaqué, aspiré sur tout ou partie du corps ou par les cheveux. Elles sont munies de grilles ou de tout dispositif conçu pour ne pas plier ou casser et ne pas blesser l'usager. Ces grilles doivent être vissées ou comporter un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les usagers. Ce système de fixation ou verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.

Article 11

Les grilles de goulotte doivent être fixées afin de ne pouvoir être démontées par les usagers.

Article 12

Les écumeurs de surface, s'ils existent, doivent être en nombre suffisant et faire régulièrement l'objet d'un équilibrage afin d'éviter des aspirations trop importantes sur certains. Ils doivent être placés et dotés de protections de manière à éviter les risques de placage et d'aspiration de tout ou partie du corps ou par les cheveux.

Article 13

L'installation hydraulique doit comporter un système d'arrêt d'urgence « coup de poing » pour permettre l'arrêt immédiat des pompes reliées aux bouches de reprise des eaux et aux goulottes.
Ce système doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible. Il doit être équipé d'une vitre à briser pour accéder au bouton d'arrêt et son réarmement ne peut être effectué, au moyen d'une clef, que par le personnel autorisé.

Article 14

La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
- soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'un garde-corps ;
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
Les marches d'escalier ont un giron qui ne peut être inférieur à 0,25 mètre, leur hauteur n'excédant pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,20 mètre (giron) et 0,12 mètre (hauteur) pour les pataugeoires.

Article 15

Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein air sans avoir à sortir de l'eau.
La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.

Article 16

Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre à l'usager d'y prendre appui.

Article 17

Aucun dispositif permettant de modifier un bassin, tel que fond, mur mobile ou dispositif immergé, ne doit présenter, quelle que soit sa position, de danger pour les usagers.
Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne doivent pas permettre le passage d'un usager en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence des usagers dans le bassin.