JORF n°239 du 13 octobre 2004

Chapitre IV : Dispositions relatives aux équipements particuliers

Article 20

Tout plongeoir ou plate-forme de hauteur supérieure à 1 mètre est interdit dans les piscines visées à l'article 1er du présent arrêté.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisées en annexe au présent arrêté.

Article 21

Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, les usagers sont avertis de la production de vagues et de l'interdiction de plonger qui en résulte.
Un système d'arrêt d'urgence « coup de poing » permet l'arrêt immédiat de cet appareillage. Ce système, facilement identifiable, est différent du système d'arrêt d'urgence des pompes de l'installation hydraulique, qui doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible.
Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
Dans la zone de production des vagues, des dispositifs doivent permettre aux usagers de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre d'usagers susceptibles de les utiliser.

Article 22

L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.

Article 23

Les bassins dans lesquels un courant d'eau artificiel est généré, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée, comportent sur leurs parcours, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux usagers de sortir de ce courant.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des usagers.