JORF n°239 du 13 octobre 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Sans préjudice de l'application des dispositions susvisées relatives à la sécurité des piscines, le présent arrêté détermine les dispositions relatives à la sécurité des piscines privatives à usage collectif dont le bassin est enterré ou partiellement enterré qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
Sont exclues du champ d'application de cet arrêté les piscines d'habitation(s) ou d'ensemble d'habitations.

Article 2

Sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité fixées par le présent arrêté les équipements ou matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade de loisirs, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, tels que les plongeoirs ou les toboggans, fabriqués et installés conformément aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans la réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes, procédés de fabrication et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3

La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade de loisirs, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements et réalisée de façon à ce que l'usager ne puisse se blesser.
Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante.
L'ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
Les plages sont conçues de façon à éviter la stagnation de l'eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin.

Article 4

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible, placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un usager s'y engage inconsidérément, précisant la manière correcte de s'en servir, les usages et zones interdits et les précautions d'utilisation. Toute mesure est prise pour permettre aux usagers d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.