Arrêté du 14 octobre 2016

Article 4

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 2 novembre 2018

La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2.
Elle est dispensée dans :

  • les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ;
  • les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R.
213-8.

Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 novembre 2018

Modifié parArrêté du 2 août 2018art. 1

La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner , en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2. Elle est dispensée dans : * les établissementsd'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ; * les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R. 213-8. Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un labelde qualité prévu par arrêtédu ministre chargéde la sécurité routièreau titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 1 novembre 2018

La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite, en cours de validité, dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés pour la formation à la conduite des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.