Arrêté du 14 octobre 2016

Article 6

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe II sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule automobile.
Il transmet un exemplaire de cette attestation à l'autorité administrative compétente.
Il conserve, pendant une durée de cinq ans, dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.
Pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, l'attestation de suivi de formation justifie de la possibilité de conduire sur le territoire national des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel, à la condition que son titulaire possède en complément le titre de conduite évoqué à l'article 1er, un certificat d'examen du permis de conduire ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à la catégorie B du permis de conduire sur lequel la mention additionnelle codifiée 78 aura été levée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parArrêté du 15 février 2024art. 4

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe II sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule automobile. Il transmet un exemplaire de cette attestation à l'autorité administrative compétente. Il conserve, pendant une durée de cinq ans, dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation. Pendant quatre mois à compterde la date de sa délivrance, l'attestation de suivi de formation justifie dela possibilité de conduire sur le territoire nationaldes véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel, à la condition que son titulaire possèdeen complément le titre de conduite évoqué à l'article 1er, un certificat d'examen du permisde conduire ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à la catégorie B du permis de conduire sur lequel la mention additionnelle codifiée 78 aura été levée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 29 février 2024

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe II.
Il transmet un exemplaire de cette attestation à l'autorité administrative compétente.
Il conserve, pendant une durée de cinq ans, dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.
Le suivi de la formation autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel uniquement lorsque le conducteur est en possession du titre définitif de conduite correspondant.