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Arrêté du 14 octobre 1991

TITRE II : Le contrôle d'état

Abrogé22 novembre 2009
Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :

- les projets de décision de portée générale relatifs au recrutement, à l'avancement et à la fixation des rémunérations des personnels permanents ainsi que les tableaux d'avancement afférents à ces personnels ;

- les projets de contrat de travail concernant le recrutement des fonctionnaires détachés et des personnels permanents dont la rémunération est supérieure à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat ;

- les projets de contrat de travail concernant le recrutement des personnels employés sous contrat à durée déterminée lorsque le montant de la rémunération est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat ;

- les ordres de mission à l'étranger et les frais de réception ;

- les opérations d'attribution de pr^ets et de subventions ;

- les projets de marchés et de conventions d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat ;

- les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat ;

- les opérations en capital d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat.

Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Le contr^oleur d'Etat est tenu informé, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 26 mai 1955 susvisé, de l'activité économique et financière de l'établissement.
En outre, il reçoit :
  • mensuellement, la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et de la trésorerie ;
  • mensuellement, la situation des effectifs réels ;
  • trimestriellement, la liste des contrats à durée déterminée et indéterminée non soumis au visa préalable ;
  • dès leur conclusion, les conventions entre l'établissement et les musées nationaux.

Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 14 novembre 1990 susvisé, toutes les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au contr^oleur d'Etat.
Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur d'Etat et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le dimanche 22 novembre 2009

En vigueur du mercredi 6 novembre 1991 au samedi 21 novembre 2009

TITRE II : Le contrôle d'état
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