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Arrêté du 14 octobre 1991

TITRE Ier : L'état des prévisions de recettes et de dépenses

Abrogé22 novembre 2009
Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Un état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier.

Il est préparé par le président du conseil d'administration et fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration au plus tard un mois avant le début de l'exercice, de façon à être soumis à l'approbation des ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions prévues par l'article 7, alinéa 1, du décret du 14 novembre 1990 susvisé.

Si l'état des prévisions n'est pas devenu exécutoire à l'ouverture de l'exercice, les opérations de dépenses sont faites par douzième sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de besoin et après accord du contr^oleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration.

Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

Les chapitres correspondent aux comptes principaux à deux chiffres de la nomenclature comptable, sauf pour les chapitres afférents à des crédits limitatifs définis par l'article 15 du décret du 14 novembre 1990 susvisé qui correspondent aux comptes divisionnaires à trois chiffres.

Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programme limitatives, individualisées par opération ou par un groupe d'opérations.

Les prévisions annuelles en matière d'investissement sont accompagnées de l'indication du coût total des opérations à engager et de l'échelonnement éventuel sur plusieurs années des paiements correspondants.

Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre comprend :

a) Un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre par comptes à deux chiffres, retraçant les virements internes et les conditions de l'équilibre ;

b) Un tableau récapitulatif ainsi qu'un état détaillé des recettes et des dépenses pour chacune des trois actions suivantes :

- l'action muséographique ;

- l'action éditoriale et commerciale ;

- les expositions temporaires, en distinguant les recettes et les dépenses qui relèvent de l'action muséographique de celles qui relèvent de l'action éditoriale et commerciale ;

c) Un tableau récapitulatif et un état détaillé des recettes et des dépenses de l'Ecole du Louvre ;

d) Des annexes relatives, notamment, aux effectifs permanents, à l'évaluation explicite des composantes de la masse salariale et de leur évolution, au budget analytique de chaque exposition.

Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Les dépenses et les recettes des états de prévisions visés aux b et c de l'article 5 du présent arrêté sont présentées selon une nomenclature détaillée par comptes à trois chiffres :

- en distinguant, sous deux sections distinctes, les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital ;

- en comparant les crédits de l'exercice considéré (n) avec les crédits prévus à l'exercice précédent (n-1) et ceux résultant du compte financier de l'année n-2.

Abrogé22 novembre 2009

Créé le 6 novembre 1991

Des modifications peuvent être apportées à l'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses en cours d'année :
- en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1990 précité pour les modifications des états de prévisions de l'action muséographique, de l'action éditoriale, des expositions temporaires et de l'Ecole du Louvre comportant soit une augmentation du montant de leurs crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre leur section des opérations en capital et leur section de fonctionnement, soit une modification de leur équilibre par une augmentation du montant des dépenses non financée par des recettes supérieures aux prévisions initiales. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 7, alinéa 1er, du décret susmentionné ;
- en application de l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé pour les modifications concernant les états de prévisions précités qui ne sont pas soumises au conseil d'administration. Elles sont arrêtées par le président du conseil d'administration et deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par le contrôleur d'Etat si celui-ci n'a pas fait connaître d'observat ions dans ce délai.

Abrogé depuis le dimanche 22 novembre 2009

En vigueur du mercredi 6 novembre 1991 au samedi 21 novembre 2009

TITRE Ier : L'état des prévisions de recettes et de dépenses
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