Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2003-634 du 25 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2005-845 du 18 octobre 2005 et la décision n° 2007-879 du 9 octobre 2007, autorisant l'association Union des télévisions locales de pays à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le pays de Haute-Provence - Luberon (Alpes-de-Haute-Provence) et la convention conclue le 18 novembre 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Union des télévisions locales de pays ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 l'autorisation susmentionnée peut faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ; qu'en vertu du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'association n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays (UTLP) n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'association pour les années 2003 à 2005 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société coopérative d'intérêt collectif « Union des télévisions locales de pays » (UTLP) fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :