Créé le 5 avril 2007
A l'émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes.
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Créé le 5 avril 2007
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Créé le 5 avril 2007 · En vigueur depuis le 14 janvier 2023
La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique.
Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.
La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques :
- à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ;
- à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ;
- à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques.
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Créé le 5 avril 2007 · En vigueur depuis le 14 janvier 2023
Les limites et références de qualité physico-chimique et valeurs indicatives de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées sont définies aux tableaux B-2, B-3 et B-4 de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé).
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Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1
Créé le 5 avril 2007
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En vigueur depuis le jeudi 5 avril 2007