JORF n°81 du 5 avril 2007

Section 2 : Traitements et adjonctions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source

Article 5

L'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :

  1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;
  2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
  3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;
  4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
  5. La séparation de constituants indésirables.
    Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.

Article 6

La demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l'article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n'a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.

Article 7

Le traitement de séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic à l'aide d'air enrichi en ozone, doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

  1. Le recours à ce traitement est justifié du fait de la teneur de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic ;
  2. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement ;
  3. Ne sont pas modifiées par le traitement la composition physico-chimique de l'eau minérale naturelle en ses constituants caractéristiques ni la qualité physico-chimique de l'eau de source, sauf pour les paramètres faisant l'objet du traitement ;
  4. L'eau minérale naturelle et l'eau de source respectent, avant traitement, les critères microbiologiques définis à l'annexe I.
  5. Le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe II.