Arrêté du 14 mai 2024

Article 14

Créé le 23 mai 2024 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu'après avoir vérifié que celui-ci :

- dispose d'un récépissé de déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation lui permettant de détenir ou transporter la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives délivré en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ; ou

- en est exempté en application des articles R. 1333-106 ou R. 1333-146 du code de la santé publique.

Cette vérification par le responsable d'activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l'enregistrement préalable par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.

Le responsable d'activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante et informe par écrit le transporteur de cette vérification.

II. - La vérification prévue au I n'est pas requise :

- lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d'origine ou à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;

- pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l'émetteur l'a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.

III. - Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l'article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l'inventaire prévu par l'article R. 1333-158 de ce code

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1333-8 Code de la santé publiqueart. L1333-9 Code de la santé publiqueart. R1333-106 Code de la santé publiqueart. R1333-146 Code de la santé publiqueart. R1333-152 Code de la santé publiqueart. R1333-153 Code de la santé publiqueart. R1333-154 Code de la santé publiqueart. R1333-156 Code de la santé publiqueart. R1333-157 Code de la santé publiqueart. R1333-158

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 1

I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application des

\- dispose d'un récépissé de déclaration, d'un enregistrement ou d'une

\- en est exempté en application des articles R. 1333-106

Cette vérification par le responsable d'activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l'enregistrement préalable par l'Autorité de sûreté nucléaireet de radioprotectionau titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.

Le responsable d'activité nucléaire émetteur conserve une trace de la

II. - La vérification prévue au I n'est pas requise

\- lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d'origine ou à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ; \-pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l'émetteur l'a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.

III. - Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au

En vigueur du jeudi 23 mai 2024 au dimanche 7 septembre 2025

I. - Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu'après avoir vérifié que celui-ci :

- dispose d'un récépissé de déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation lui permettant de détenir ou transporter la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives délivré en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ; ou
- en est exempté en application des articles R. 1333-106 ou R. 1333-146 du code de la santé publique.

Cette vérification par le responsable d'activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l'enregistrement préalable par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.
Le responsable d'activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante et informe par écrit le transporteur de cette vérification.
II. - La vérification prévue au I n'est pas requise :

  • lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d'origine ou à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
  • pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l'émetteur l'a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.

III. - Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l'article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l'inventaire prévu par l'article R. 1333-158 de ce code