JORF n°0117 du 22 mai 2024

Chapitre Ier : Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurisation des marchés publics pour les projets nucléaires

Résumé Pour des projets nucléaires spéciaux, les entités publiques peuvent choisir de ne pas diviser les contrats.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :
1° A la réalisation, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d'un projet relevant des II ou III du même article 7 ;
2° A la réalisation d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'article L. 512-1 du même code ou à l'article L. 512-7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;
3° A la réalisation d'une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l'article L. 593-2 ou à l'article L. 512-1 du même code qui est destinée à assurer :
a) Des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d'installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 du même code ;
b) La fabrication ou la maintenance d'emballages de transport de substances radioactives issues d'installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593-2 ;
4° A la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l'article L. 542-4 du même code ou d'opérations de réhabilitation du site après l'arrêt définitif d'une telle installation ;
5° A la réalisation d'opérations de démantèlement d'une installation mentionnée à l'article L. 593-2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense ou d'opérations de démantèlement d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du même code ;
6° A la réalisation d'opérations de réhabilitation du site après l'arrêt définitif d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l'article L. 1111-5 du code de la commande publique.
Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d'une installation regroupe notamment l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurisation des procédures de commande publique pour les projets nucléaires

Résumé Des accords-cadres pour les projets nucléaires peuvent durer jusqu'à la fin du projet.

Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 dudit code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu'à celle du ou des projets concernés.
Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'attribution des marchés publics pour les projets nucléaires

Résumé Les projets nucléaires peuvent être attribués en fonction de la crédibilité des offres techniques.

Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, les critères d'attribution des marchés publics, mentionnés à l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.
La crédibilité peut notamment s'apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l'adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des procédures de commande publique pour les projets nucléaires

Résumé Des travaux supplémentaires peuvent être ajoutés à un marché public pour un projet nucléaire si la conception change mais pas la nature du marché, et que le fournisseur ne peut pas être changé.

Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique, peut notamment s'apprécier en fonction de l'évolution de la conception du projet, sous réserve de l'absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.