Article 13
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Mesures additionnelles pour le transport de sources de rayonnements ionisants
Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ou B, les dispositions de protection citées dans l'article précédent sont complétées par des mesures additionnelles, comprenant a minima un convoyage armé et l'existence d'une procédure d'intervention au sein des emprises ou installations.
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